IIJusticia |
Loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) |
Chapitre Ier - Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation Article 1er Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Section I Dispositions relatives au droit à indemnisation Article 2 Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Article 3 Les
victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres
à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des
atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que
puisse leur être opposée leur propre faute à
l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la
cause exclusive de l'accident.
Article 4 La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Article 5 La faute,
commise par la victime a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle
a subis. Toutefois, les fournitures et appareils
délivrés sur prescription médicale donnent lieu à
indemnisation selon les règles applicables à la
réparation des atteintes à la personne. Article 6 Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Section III De l'offre d'indemnité Article 12 L'assureur
qui garantit la responsabilité civile du fait d'un
véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans
un délai maximum de huit mois à compter de l'accident
une offre d'indemnité à la victime qui a subi une
atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime,
l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à
son conjoint. Article 13 A
l'occasion de sa première correspondance avec la
victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité
relative de la transaction qui pourrait intervenir,
d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part,
sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête
de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle
peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et,
en cas d'examen médical, d'un médecin. Article 14 Dès lors
que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part,
savoir que l'accident avait imposé des débours aux
tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la
présente loi, ceux-ci perdent tout droit à
remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage.
Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle
ignorance à l'égard des organismes versant des
prestations de sécurité sociale. Article 15 Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. Article 16 Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Article 17 (Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988) Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Article 18 L'assureur
doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de
famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser,
tout projet de transaction concernant un mineur ou un
majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans
formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à
l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou
de toute somme devant être versée à titre d'indemnité
au représentant légal de la personne protégée. Article 19 La victime
peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dénoncer la transaction dans les quinze
jours de sa conclusion. Article 20 Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. Article 21 En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. Article 22 La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. Article 23 Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. Article 24 Pour l'application des articles 12 à 20, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur. Article 25 Les
dispositions des articles 12 et 13 et 16 à 22 sont
applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec
les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les
délais prévus à l'article 12 courent contre le fonds
à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments
justifiant son intervention. Article 26 Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. Article 27 Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article 12, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs. Chapitre II Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne Article 28 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage. Article 29 (Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 15 Journal Officiel du 10 août 1994) Seules les
prestations énumérées ci-après versées à la victime
d'un dommage résultant des atteintes à sa personne
ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à
réparation ou son assureur :
Article 30 Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire. Article 31 Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. Article 32 Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. Article 33 Hormis les
prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun
versement effectué au profit d'une victime en vertu
d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire
n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à
réparation du dommage ou son assureur. Article 34 L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales. Chapitre III Dispositions diverses Section V Des rentes indemnitaires Article 44 Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret. Chapitre IV - Entrée en vigueur et dispositions transitoires Article 46 La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai. Article 47 (Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 9 Journal Officiel du 15 octobre 1985) Les autres
dispositions de la présente loi entreront en vigueur le
premier jour du sixième mois qui suit la date de sa
publication. Toutefois : Article 48 Pendant un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois et de cinq mois prévus à l'article 12 et celui de quatre mois prévu à l'article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et huit mois . Pendant la même période, le délai prévu à l'article 20 est porté à deux mois lorsque le débiteur de l'indemnité de réparation est l'Etat, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. |